Verdrag inzake duurzame ontwikkeling gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin

Verdrag inzake duurzame ontwikkeling gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin

Accord sur le développement durable conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Bénin

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

et

Le Gouvernement de la République du Bénin;

Convaincus de l'importance cruciale d'un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins;

Désireux, en conséquence, de promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement et l'Agenda 21 adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, qui s'est tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro;

Convaincus de la nécessité de l'établissement d'une alliance mondiale nouvelle et équitable visant à la création de nouvelles formes de coopération entre Etats, entre secteurs-clés de la société et entre individus;

Désireux, en outre, de traduire dans les faits la Déclaration d'intention signée par les représentants du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et du Gouvernement de la République du Bénin le 24 juin 1992 à La Haye;

Conscients de la difficulté qu'il y a à rendre opérationnel le développement durable face à la diversité des niveaux de développement économique, des ressources, des systèmes sociaux et politiques ainsi que des cultures;

Reconnaissant que le développement ne peut être durable que s'il est global, c'est-à-dire s'il embrasse les aspects économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, ainsi que les aspects religieux et écologiques;

Guidés par le principe de précaution en vertu duquel l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir ou à réduire d'un minimum la dégradation de l'environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles;

Considérant que les Etats doivent coopérer dans un esprit de solidarité mondiale afin de protéger, de conserver et de rétablir l'écosystème planétaire, en tenant compte du fait qu'ils ont contribué à divers degrés à la dégradation de cet écosystème et, en conséquence, qu'ils ont une responsabilité commune quoique différente;

Désireux d'établir entre leurs pays respectifs une coopération de longue durée, basée sur l'égalité et la réciprocité, ainsi que sur la concertation et l'assistance mutuelle en vue de promouvoir efficacement le développement durable avec la participation de tous les groupes sociaux concernés;

Considérant qu'il y a lieu de conclure à cette fin un accord qui créera un cadre juridique et administratif pour l'action future;

Sont convenus de ce qui suit:

Article

I

Article

II

Les politiques, arrangements, programmes et projets visés à l'article I peuvent avoir pour objet de:

  • a)

    planifier et mettre en oeuvre une politique de développement prenant en compte les principes contenus dans la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement et les exigences dictées par la notion de développement durable telle que définie dans l'Agenda 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, qui s'est tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro;

  • b)

    mettre en oeuvre des modèles de production, de distribution et de consommation qui respectent le fondement écologique du développement;

  • c)

    promouvoir et mettre en oeuvre une gestion durable des ressources naturelles;

  • d)

    préserver et utiliser durablement la biodiversité;

  • e)

    promouvoir et mettre en oeuvre des mesures visant à la prévention et à la réduction de la production de déchets;

  • f)

    contrôler les transports transfrontières de matières dangereuses et prévenir, contrôler et éliminer les déplacements transfrontières de déchets dangereux, que ce soit par l'air, l'eau ou la terre;

  • g)

    mettre en oeuvre des mesures visant à l'élimination progressive de la production et de la consommation de chlorofluorocarbones et d'autres substances portant atteinte à la couche d'ozone, dans le but de la protéger;

  • h)

    réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, par des économies d'énergie, l'utilisation de combustibles de substitution, de sources d'énergie renouvelables et le reboisement, en vue de prévenir, contrôler et limiter les causes des changements climatiques et d'en atténuer les effets néfastes;

  • i)

    rechercher et adopter une politique visant à donner aux citoyens un accès équitable à l'utilisation durable des ressources naturelles disponibles dans leur propre pays;

  • j)

    promouvoir la participation des citoyens aux processus décisionnels et aux activités relatives au développement durable dans leur propre pays;

  • k)

    renforcer le rôle vital joué par les femmes dans la gestion de ľenvironnement, qui constitue un élément indispensable du développement durable;

  • l)

    promouvoir la coopération technologique et scientifique, le transfert de technologies, et le développement conjoint des ressources humaines afin de générer les capacités de management en matière de développement durable dans chacun des deux pays;

  • m)

    concernant le Royaume des Pays-Bas, contribuer à financer, par des transferts directs ou indirects, les investissements supplémentaires, y compris les investissements réalisés dans les processus de production, pour contribuer au développement durable au Bénin;

  • n)

    promouvoir la conclusion et la mise en oeuvre d'accords commerciaux ou autres favorisant le processus de développement durable;

  • o)

    promouvoir un soutien au niveau macro-économique et un soutien au niveau de l'allégement de la dette afin de renforcer le processus de développement durable; et

  • p)

    promouvoir et réaliser toute autre forme de coopération ou d'échange considérée par les deux Gouvernements comme influençant positivement le processus de développement durable.

Article

III

Sans préjudice de leurs obligations internationales respectives, les deux Gouvernements se concerteront sur les positions à adopter au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales sur les questions de développement durable. D'autres pays seront également associés à ces consultations si cela est jugé nécessaire et souhaitable.

Article

IV

Article

V

Article

VI

Afin de promouvoir la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Gouvernement désignera ou instituera un mécanisme national pour la préparation nécessaire et la mise en oeuvre des décisions prises dans le cadre du présent Accord.

Les deux Gouvernements s'informeront mutuellement du mécanisme qui sera désigné ou institué.

Lors de la préparation et de la mise en oeuvre de ces décisions, ces mécanismes veilleront à promouvoir la pleine participation de tous les groupes sociaux concernés.

Article

VII

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Noordwijk, le 21 mars 1994, en deux originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(s.) J. P. PRONK

(s.) J. G. M. ALDERS

Pour le Gouvernement de la République du Bénin

(s.) R. DOSSOU

(s.) R. J. AHOYO