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Définitions
Au fin du présent Accord, on entend par:
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a.
«officier de liaison», tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;
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b.
«gouvernement», le gouvernement du Royaume des Pays-Bas;
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c.
«les autorités de l'État d'accueil», les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;
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d.
«État membre», la République Portugaise;
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e.
«archives de l'officier de liaison»: l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.