Article
1
Aux fins de l'application de la présente Convention:
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a)
le terme ,,territoire" désigne:
En ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe;
En ce qui concerne la Tunisie: le territoire de la République Tunisienne;
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b)
le terme ,,ressortissant" désigne:
En ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
En ce qui concerne la Tunisie: une personne de nationalité tunisienne;
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c)
le terme ,,travailleur" désigne soit un travailleur salarié ou assimilé, soit un travailleur non salarié selon la législation de la Partie Contractante en cause;
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d)
le terme ,,législation" désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2;
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e)
le terme ,,autorité compétente" désigne le Ministre, les Ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale;
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f)
le terme ,,institution compétente" désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestatations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution;
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g)
le terme ,,pays compétent" désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;
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h)
le terme ,,résidence" signifie le séjour habituel;
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i)
le terme ,,séjour" signifie le séjour temporaire;
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j)
le terme ,,institution du lieu de résidence" désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
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k)
le terme ,,institution du lieu de séjour" désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
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l)
le terme ,,membres de famille" désigne les personnes définies ou admises comme tels par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit de l'assuré, cette condition est réputée remplie, lorsque ces personnes sont principalement à la charge de l'assuré;
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m)
le terme ,,survivants" désigne les personnes définies ou admise comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont. accordées, toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt;
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n)
le terme ,,périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
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o)
les termes ,,prestations", ,,pensions" ou ,,rentes" désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension, en vertu de la législation mentionnée dans l'article 2.