Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé

Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés:

la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse;

considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé;

désirant accentuer ce caractère;

ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un Statut;

sont convenus des dispositions suivantes:

Article

1er

La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.

Article

2

  • 1.

    Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les Etats qui ont déjà participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.

  • 2.

    Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L'admission de nouveaux Etats membres est décidée par les Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.

  • 3.

    L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent Statut par l'Etat intéressé.

Article

3

  • 1.

    Les Etats membres de la Conférence peuvent, lors d'une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d'entre eux, à la majorité des voix émises, décider d'admettre également comme Membre toute Organisation régionale d'intégration économique qui a soumis une demande d'admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L'admission ne devient définitive qu'après l'acceptation du Statut par l'Organisation régionale d'intégration économique concernée.

  • 2.

    Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation régionale d'intégration économique doit être composée uniquement d'Etats souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses Etats membres.

  • 3.

    Chaque Organisation régionale d'intégration économique qui dépose une demande d'admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses Etats membres lui ont transféré compétence.

  • 4.

    Une Organisation membre et ses Etats doivent s'assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d'une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence.

  • 5.

    Les Etats membres d'une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.

  • 6.

    Tout Membre de la Conférence peut demander à l'Organisation membre et ses Etats membres de fournir des informations quant à la compétence de l'Organisation membre à l'égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L'Organisation membre et ses Etats membres doivent s'assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.

  • 7.

    L'Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses Etats membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

  • 8.

    L'Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l'Organisation membre exerce son droit de vote, ses Etats membres n'exercent pas le leur, et inversement.

  • 9.

    «Organisation régionale d'intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d'Etats souverains et qui possède des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses Etats membres sur ces questions.

Article

4

  • 1.

    Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le Conseil), composé de tous les Membres. Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous les ans.

  • 2.

    Le Conseil assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un Bureau Permanent dont il dirige les activités.

  • 3.

    Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la Conférence. Il est libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions.

  • 4.

    La Commission d'Etat néerlandaise, institutée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date des Sessions diplomatiques.

  • 5.

    La Commission d'Etat s'adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres. Le Président de la Commission d'Etat préside les Sessions de la Conférence.

  • 6.

    Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

  • 7.

    En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d'Etat, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session extraordinaire.

  • 8.

    Le Conseil peut consulter la Commission d'Etat sur toute autre question intéressant la Conférence.

Article

5

  • 1.

    Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d'Etat.

  • 2.

    Le Secrétaire général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l'expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination.

  • 3.

    Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l'article 10.

Article

6

Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé:

  • a)

    de la préparation et de l'organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du Conseil et des Commissions spéciales;

  • b)

    des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;

  • c)

    de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.

Article

7

Article

8

Article

9

Article

10

Article

11

Article

12

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements.

Article

13

Article

14

Les dispositions du présent Statut seront complétées par des Règlements, en vue d'en assurer l'exécution. Ces Règlements seront établis par le Bureau Permanent et soumis à l'approbation d'une Session diplomatique, du Conseil des Représentants diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique.

Article

15

Article

16

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

De Regeringen van de hierna genoemde landen:

De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Italië, Japan, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden en Zwitserland;

Gelet op het permanente karakter van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht;

Geleid door de wens dat karakter te benadrukken;

Het daartoe wenselijk geoordeeld hebbend de Conferentie van een Statuut te voorzien;

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel

1

Het doel van de Haagse Conferentie is te werken aan de geleidelijke eenmaking van de regels van internationaal privaatrecht.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Het Permanent Bureau is, onder de leiding van de Raad, belast met:

  • a.

    de voorbereiding en organisatie van de Zittingen van de Haagse Conferentie, alsmede van de bijeenkomsten van de Raad en de Bijzondere Commissies;

  • b.

    de secretariaatswerkzaamheden van de Zittingen en bovenbedoelde bijeenkomsten;

  • c.

    alle werkzaamheden die tot de taak van een secretariaat behoren.

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

De gebruiken van de Conferentie blijven van kracht, voorzover zij niet in strijd zijn met dit Statuut of de Reglementen.

Artikel

13

Artikel

14

De bepalingen van dit Statuut worden aangevuld met Reglementen, teneinde de uitvoering ervan te verzekeren. Deze Reglementen worden opgesteld door het Permanent Bureau en onderworpen aan de goedkeuring van een Diplomatieke Zitting, de Raad van Diplomatieke Vertegenwoordigers of de Raad voor Algemene Zaken en Beleid.

Artikel

15

Artikel

16

De Engelse en de Franse tekst van dit Statuut, als gewijzigd op 30 juni 2005, zijn gelijkelijk authentiek.