Article
1er
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En ce qui concerne la transmission de l'information relative aux actes visés à l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958, les Etats pourront utiliser soit les formules prévues à l'article 2 de cette Convention soit les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, soit un autre modèle élaboré à cet effect par la Commission Internationale de l'Etat Civil.