Article
1
1
Les Parties contractantes nationales chargent l'Organisation d'assurer, conformément au paragraphe 2.b de l'article 2 de la Convention amendée, la fourniture et l'exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne, dans les limites et de la manière indiquée au présent Accord. L'Organisation utilise à cet effet les installations du Centre de Maastricht et fournit le personnel nécessaire à l'exploitation et à la maintenance du Centre.
2
Chacune des Parties contractantes nationales, tant pour l'espace situé au-dessus de son territoire que pour les parties de l'espace aérien au-dessus des étendues maritimes désignées sur base du Plan de navigation aérienne - Région Europe - de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ci-après dénommé «l'OACI»), conserve ses compétences et obligations en matière de législation aéronautique, de réglementations, d'organisation de l'espace aérien et de relations avec des Organisations internationales comme l'OACI, ainsi qu'avec les usagers de l'espace aérien ou toute autre tierce partie.