La République fédérale d’Allemagne,
le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés « les Parties contractantes nationales » d’une part,
et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL),
ci-après dénommée « l’Organisation » d’autre part,
Considérant que la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne de l’Organisation (ci-après dénommée « la Commission ») sur proposition des Parties contractantes nationales, a adopté une solution sur l’avenir du Centre de contrôle régional de Maastricht (ci-après dénommé « le Centre de Maastricht »), et décidera de sa mise en œuvre conformément à l’Annexe 3 du Protocole signé le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 (ci-après dénommé « le Protocole »),
Considérant que le Centre de Maastricht sera maintenu en tant qu’établissement d’EUROCONTROL, aux fins de constituer pour l’Organisation le lien indispensable entre les tâches obligatoires prévues à l’Article 2.1. de la Convention EUROCONTROL, amendée à Bruxelles en 1981 (ci-après dénommée « la Convention amendée ») et les réalités de l’exécution des services de la circulation aérienne, de sorte que l’Organisation puisse maintenir et développer son savoir-faire technique et opérationnel dans le domaine des services de la circulation aérienne,
Considérant que cette solution répond aux vœux des Parties contractantes nationales de charger l’Organisation de la fourniture et de l’exploitation d’installations et services de la circulation aérienne pour le compte des Parties contractantes nationales, conformément aux dispositions de la Convention amendée, et notamment ses articles 2.2 b) et 12,
Considérant que la Commission a adopté la décision n° 128 du 9 décembre 2015 relative à l’instauration d’une méthode de comptabilisation des coûts à l’échelle de l’Agence et à l’imputation permanente du coût des services d’appui fournis aux fins de l’exploitation du MUAC, du coût de la compensation de l’impôt national perçu sur les pensions et des prestations accessoires versées par l’Organisation aux membres retraités du personnel affecté au MUAC,
Considérant que la Commission a adopté la décision n°129 du 9 décembre 2015 relative à la prise de décisions visant des mesures à caractère opérationnel, technique, financier ou budgétaire, en ce compris les mesures relatives aux investissements, ainsi qu’au mandat à confier au Directeur du MUAC à l’effet d’organiser les services d’appui requis aux fins de l’exploitation du MUAC,
Considérant qu’en vertu de la Convention EUROCONTROL amendée de 1981 et de la Convention EUROCONTROL révisée de 1997, l’Organisation est autorisée, sur décision respectivement de sa Commission permanente et de l’Assemblée générale, à créer des entreprises afin de faciliter l’exécution de ses tâches,
Considérant qu’en vertu de la Convention amendée, les Parties contractantes ayant chargé l’Organisation de l’exécution de tâches spécifiques conformément à l’article 2.2 de ladite Convention sont autorisées à prendre certaines mesures en vue de l’exécution de ces tâches,
Considérant que la portée de ces mesures est définie à l’article 6.1 (b) de la Convention amendée,
Considérant que la décision n° 129 de la Commission du 9 décembre 2015 établit que les Parties contractantes nationales assument la responsabilité des conséquences, sur le Titre I du budget de l’Agence, des décisions qu’elles prennent en vertu des mesures adoptées conformément à ladite décision ainsi que des mesures prises par le Directeur du Centre de Maastricht en vertu du mandat qui lui est conféré à l’effet d’organiser les services d’appui requis par le Centre de Maastricht, et endossent toute responsabilité découlant de telles décisions et mesures si l’Organisation devait être tenue pour responsable aux termes de la Convention amendée du fait de telles décisions et mesures,
Considérant que dans le cas où, du fait de telles décisions et mesures, la responsabilité de l’Organisation se trouverait engagée au titre de l’article 25.2 de la Convention amendée, l’Organisation dispose d’un droit de recours contre les Parties contractantes nationales,
Considérant qu’en vertu de l’article 4.2 du présent Accord, le Directeur du Centre de Maastricht assure la gestion courante de l’exploitation des services de la circulation aérienne, y compris le dialogue social, et
Étant entendu que le dialogue social recouvre les discussions menées avec les organisations syndicales et le comité du personnel au sujet des conditions d’emploi du personnel affecté au Centre de Maastricht, mais pas l’approbation finale de ces conditions,