Article
1er
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En vue de la délivrance de documents ou certificats en application de l'article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, l'Etat contractant sur le territoire duquel un réfugié, au sens de la Convention précitée et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, réside régulièrement, peut s'adresser à tout autre Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé a résidé antérieurement, afin d'obtenir des informations concernant l'identité et l'état civil sous lesquels il a été admis ou enregistré dans cet Etat.