Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Burundi concernant le statut du personnel civil et militaire des Ministères de la Défense néerlandais et burundais, présent sur leurs territoires respectifs, dans le cadre du Partenariat pour le développement du secteur de la sécurité au Burundi

Préambule

Le Royaume des Pays-Bas

et

la République du Burundi (ci-après dénommés «les Parties» ou, au singulier, «une Partie»),

Considérant que du personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des deux Parties sera présent sur leurs territoires respectifs, dans le cadre du partenariat pour le développement du secteur de la sécurité au Burundi;

Désireux de déterminer le statut de ce personnel militaire et civil;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article

1

Définitions

Dans le présent accord, et sauf indication contraire du contexte, l’expression

«personnel»: signifie le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties;

«personnel militaire»: signifie le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange;

«personne à charge»: signifie le conjoint d’un membre du personnel de l’État d’envoi ou les enfants qui sont à sa charge;

«conjoint»: aux fins de cet accord, on entend par conjoint également toute personne vivant maritalement avec le membre du personnel de l’État d’envoi, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans l’État d’envoi.

Article

2

Critères d’entrée et de sortie

Les autorités de l’État d’accueil permettront au personnel de l’État d’envoi et aux personnes à leur charge la libre entrée et sortie du territoire de l’État d’accueil en accord avec les lois nationales et les obligations découlant de traités internationaux de l’État d’accueil.

Article

3

Discipline et juridiction

Article

4

Importation et exportation

Article

5

Armes et uniformes

Article

6

Permis de conduire

L’État d’accueil peut:

  • a)

    soit accepter comme valable, sans exiger ni examen préalable ni droits ou taxes, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par les autorités compétentes de l’État d’envoi au personnel de l’État d’envoi.

  • b)

    soit délivrer, sans exiger d’examen et sans frais financiers, son propre permis de conduire au personnel de l’État d’envoi titulaire d’un permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par l’État d’envoi.

Article

7

Demande d’indemnités

Article

8

Assistance médicale et dentaire

Article

9

Règlement des litiges

Tout litige survenant à la suite de l’interprétation, l’application ou de la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera réglé à l’amiable par moyen de consultation ou négociation entre les Parties.

Article

10

Application pour les Pays-Bas

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s’appliquera qu’au territoire européen du Royaume.

Article

11

Entrée en vigueur et résiliation

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé cet accord.

FAIT à Bujumbura, le 17 du mois d’août de l'an 2009 en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

JEANNETTE SEPPEN

Chargé d’Affaires

Pour la République du Burundi:

AUGUSTIN NSANZE

Ministre des Relations Extérieures

et de la Coopération Internationale