Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers

Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Tunisienne concernant le recrutement en Tunisie des travailleurs tunisiens et leur placement aux Pays-Bas

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et

Le Gouvernement de la République Tunisienne,

Considérant les relations amicales qui existent entre les deux pays, ainsi que leurs intérêts réciproques en matière de main-d'oeuvre,

Reconnaissant qu'il est dans l'intérêt des deux pays de promouvoir le placement de travailleurs tunisiens aux Pays-Bas,

Désireux de fixer les conditions de recrutement, de placement et de travail des ressortissants tunisiens aux Pays-Bas,

Sont convenus de ce qui suit:

Dispositions générales

Article

1

Ont compétence, en ce qui concerne le recrutement en Tunisie de travailleurs tunisiens et leur placement aux Pays-Bas:

  • -

    Du côté Tunisien, l'Office de la Formation Professionnelle et de l'Emploi dénommé ci-après „l'Office”;

  • -

    Du côté Néerlandais, la Direction Générale de l'Emploi du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique, dénommée ci-après „La Direction Générale”.

Article

2

Le recrutement et le placement

Article

3

Article

4

Les limites d'âge pour l'emploi des travailleurs tunisiens aux Pays-Bas ont été établies de la façon suivante:

  • -

    de 18 à 35 ans pour les travailleurs non qualifiés;

  • -

    de 18 à 45 ans pour les travailleurs qualifiés et spécialisés.

Ces limites d'âge peuvent être modifiées pour les travailleurs qui ont été demandés nominativement ou, dans des cas spéciaux, par accord entre l'Office et la Direction Générale.

Article

5

Article

6

Article

7

La Direction Générale ou sa délégation à Tunis fait parvenir dans les meilleurs délais à l'Office une liste des candidats définitivement acceptés.

Article

8

Article

9

Article

10

Article

11

Dès l'arrivée aux Pays-Bas des travailleurs engagés, les autorités compétentes néerlandaises apporteront dans les meilleurs délais toutes facilités pour l'obtention des permis de travail et de séjour nécessaires.

Article

12

Article

13

Article

14

La Direction Générale enverra directement à l'Office, avec copie à l'Ambassade de la République Tunisienne, les listes des travailleurs arrivés aux Pays-Bas dans le cadre de cette Convention, avec l'adresse de l'employeur et la première adresse de chaque travailleur.

Article

15

Au cas où une délégation ne serait pas envoyée en Tunisie:

  • a)

    la Direction Générale transmettra les offres d'emploi directement à l'Office;

  • b)

    les dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 12, 13 et 14 s'appliqueront par analogie;

  • c)

    l'Office veillera à ce que les demandes de recrutement soient traitées dans les meilleurs délais;

  • d)

    le transport depuis le lieu de départ pour les Pays-Bas sera organisé par l'Office, les frais de voyage et d'examens médicaux seront remboursés par la Direction Générale à l'Office après réception des notes et factures y afférentes.

Conditions générales de travail

Article

16

Article

17

Les travailleurs tunisiens peuvent transférer en Tunisie le montant total de leurs économies, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur aux Pays-Bas.

Article

18

Article

19

Formation professionnelle

Article

20

L'accès dans les centres de formation professionnelle des adultes placés sous l'autorité du Gouvernement Néerlandais est ouvert aux travailleurs tunisiens.

Leur admission dans les centres s'effectue conformément à la politique de l'emploi aux Pays-Bas, dans les mêmes conditions que pour les Néerlandais et dans la mesure des places disponibles. Les travailleurs tunisiens y bénéficient des mêmes avantages que les travailleurs néerlandais.

Article

21

Les autorités tunisiennes compétentes accorderont leur aide dans la mesure du possible aux travailleurs tunisiens formés aux Pays-Bas, pour trouver un emploi après leur retour en Tunisie.

Article

22

A la demande d'entreprises néerlandaises des cours de formation professionnelle spécialement destinés aux travailleurs candidats à l'emploi aux Pays-Bas peuvent être organisés en Tunisie à la diligence des autorités tunisiennes. Le programme de ces cours sera établi de commun accord entre les autorités compétentes et les entreprises intéressées.

Les conditions de remboursement par les entreprises intéressées des frais correspondants à ces cours de formation et la durée de validité du contrat de travail des travailleurs en question seront établies ultérieurement entre l'Office et la Direction Générale par échange de lettres.

Dispositions finales

Article

23

Les autorités compétentes des deux pays s'efforceront par le moyen d'une publicité adéquate à faire en sorte que l'emploi des Tunisiens dans les Pays-Bas se fasse dans le cadre de la présente Convention.

Article

24

Le Gouvernement tunisien admettra sur son territoire, en tout temps et sans formalités, les travailleurs tunisiens se trouvant aux Pays-Bas et à qui en vertu des dispositions néerlandaises sur les étrangers, il n'est pas permis ou il n'est plus permis de séjourner aux Pays-Bas. Ledit Gouvernement facilitera la remise des documents de voyage requis pour le retour en Tunisie.

Article

25

Article

26

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s'applique uniquement au territoire du Royaume situé en Europe.

Article

27

Le Gouvernement néerlandais prendra dans les limites de ses compétences les mesures adéquates en vue de l'extension aux travailleurs tunisiens immigrés antérieurement à la date de la signature de la présente Convention des droits et avantages accordés par la présente Convention aux travailleurs tunisiens employés aux Pays-Bas.

Article

28

Seuls les représentants qualifiés des Gouvernements tunisien et néerlandais ou d'autres personnes dûment autorisées a cet effet par les Gouvernements peuvent intervenir dans le recrutement de travailleurs tunisiens destinés aux entreprises néerlandaises.

Article

29

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 8 mars 1971 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

(s.) J. LUNS

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:

(s.) BRAHIM TURKI