Article
1
(1)
Le Gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra sur son territoire, sans formalités et sans l'intervention de sa Représentation diplomatique, les ressortissants d'un de ces Etats que les Autorités françaises ont l'intention d'éloigner, dans la mesure où il est prouvé ou présumé que ces personnes sont ressortissants d'un des Etats du Benelux.
(2)
La qualité de ressortissant d'un des Etats du Benelux pourra être prouvée ou présumée au moyen d'un certificat de nationalité, d'un acte de naturalisation, d'un passeport national ou d'une carte d'identité nationale, même s'ils ont été délivrés à tort ou sont périmés depuis dix ans au maximum. Cette qualité pourra également être présumée à l'aide d'autres moyens.
(3)
Ces personnes seront prises en charge sur présentation d'un des documents énumérés au paragraphe (2) ou de toute autre pièce dont la nationalité du porteur pourra être inférée.
(4)
Le Gouvernement de la République Française réadmettra les personnes éloignées de son territoire conformément aux paragraphes (1) à (3) et pour lesquelles il résultera de la vérification complémentaire entreprise immédiatement par les Autorités des Etats du Benelux qu'elles ne possédaient pas la qualité de ressortissant d'un de ces Etats lors de leur éloignement du territoire français, dans la mesure où une obligation de prise en charge de la part du Gouvernement d'un des Etats du Benelux n'est pas motivée conformément aux articles 2, 3 ou 4.