Article
premier
Objet de l’Arrangement et produits visés
1
Le présent Arrangement régit l’ensemble des prestations postales visant au transfert de fonds. Les pays contractants conviennent d’un commun accord des produits du présent Arrangement qu’ils entendent instaurer dans leurs relations réciproques.
2
Des organismes non postaux peuvent participer, par l’intermédiaire de l’administration postale, du service des chèques postaux ou d’un organisme qui gère un réseau de transfert de fonds postaux, aux échanges régis par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s’entendre avec l’administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l’Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu’administration postale définies par le présent Arrangement. L’administration postale leur sert d’intermédiaire dans leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international. Au cas où une administration postale ne fournirait pas les services financiers décrits dans le présent Arrangement ou si la qualité de service ne correspond pas aux exigences de la clientèle, les administrations postales peuvent coopérer avec des organismes non postaux dans le pays considéré.
3
Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé de superviser les services financiers postaux ainsi que le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer les services financiers postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur leur territoire.
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3.1
Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, les coordonnées des personnes responsables de l’exploitation des services financiers postaux et du service des réclamations.
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3.2
Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux, les opérateurs et les personnes responsables désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.