Article
I
Definitions
Aux fins du présent Accord, les termes ci-après s’entendent comme suit:
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1.
«personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Etats- Parties;
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2.
«personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange;
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3.
«État d’envoi»: Royaume des Pays-Bas;
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4.
«État d’accueil»: République du Sénégal.