Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Volksrepubliek Bulgarije, anderzijds

Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire de Bulgarie, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, d'autre part,

Animés du désir de favoriser dans toute la mesure du possible les échanges entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes.

Article

1

Article

2

Article

3

Article

4

Article

5

Les autorités compétentes de la Zone Monétaire Belge et de la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et de la Bulgarie, d'autre part, donneront sur une base de réciprocité et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, les autorisations nécessaires pour que puissent être effectués les paiements visés à l'article 4.

Article

6

La Banque Nationale de Belgique, la Nederlandsche Bank et la Banque Nationale de Bulgarie sont chargées de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités techniques.

Article

7

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Article

8

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Sofia, le 19 mars 1960, en triple original, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.