§ 1
Transports occasionnels par autocars
Les entrepreneurs de transport établis dans l'un des deux États contractants peuvent effectuer librement des transports touristiques de personnes sur le territoire de l'autre État contractant si les conditions suivantes de l'accord sur la „liberté de la route” sont remplies:
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a.
les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d'un voyage circulaire partant et devant se terminer dans le pays d'immatriculation du véhicule, ou
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b.
les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d'un voyage partant d'une localité d'un des États contractants à destination de l'autre État, sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide au pays de départ, sauf autorisation spéciale.