Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en het Koninkrijk Zweden anderzijds
Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume de Suède d'autre part
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
ces Gouvernements agissant en commun en vertu du protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,
et
le Gouvernement du Royaume de Suède, d'autre part,
animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article
I
Les Parties Contractantes appliqueront toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, aux produits originaires de leurs territoires respectifs.
Article
II
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas, de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Sont considérés comme produits suédois, les produits qui sont originaires du Royaume de Suède.
Article
III
Les Autorités néerlandaises, belges et luxembourgeoises autoriseront l'importation dans le Royaume des Pays-Bas et dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise des produits suédois figurant dans la liste „A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.
De leur côté, les Autorités suédoises compétentes s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Royaume des Pays-Bas et vers l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et le Ruanda-Urundi des dits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste „A” annexée au présent Accord.
Article
IV
Les Autorités suédoises autoriseront l'importation en Suède des produits néerlandais, belges ou luxembourgeois, conformément aux indications figurant dans la liste „B” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.
De leur côté, les Autorités néerlandaises et belgo-luxembourgeoises compétentes s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers la Suède des dits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste „B” annexée au présent Accord.
Article
V
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectuera conformément aux dispositions des accords auxquels elles sont parties.
Article
VI
Il est constitué une Commission mixte composée des représentants des Gouvernements intéressés. Elle a pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder, si nécessaire, à l'aménagement des listes y annexées. Elle est habilitée, en outre, à présenter aux Gouvernements des Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser entre elles le développement des échanges commerciaux. Elle se réunit à la demande d'une des Parties Contractantes.
Article
VII
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires. Celle-ci sera considérée comme accordée tacitement, à moins que le Gouvernement néerlandais n'en notifie le contraire au Gouvernement suédois endéans les trois mois de la signature de l'Accord.
Article
VIII
Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement après échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes. Il est valable pour une durée d'un an, à partir du 1er mars 1957. Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article VII.
Le présent Accord expirera immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prend fin ou si l'application de ce dernier accord est suspendue ou prend fin en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou la Suède, et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.
Fait en triple exemplaire, en langue française, à Stockholm, le 27 avril 1957.
LISTE
A
Exportations de produits suédois vers les pays de Benelux durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
Produits
Quantités (tonnes)
Valeur
(1.000 cour, suéd.)
Anguilles
600
Poisson de mer frais
870 1)
Harengs
450
Pommes
P.M.
Semences non libérées
S.B.
Hydrate de sodium et de potassium
450
Résines artificielles et produits en matière plastique
2.500 2)
Couleurs et vernis
400 2)
Cuirs de veau
100
Verre à vitre
P.M.
Verrerie et cristallerie, y compris gobeleterie
200
Clous à ferrer
500
Articles de visserie et de boulonnerie
610
dont: a. vis à bois……70
b. boulons et écrous commerciaux ……260
c. autres……280
Forets hélicoïdaux et outils en métaux durs
1.200
Machines à adresser, à perforer et à sectionner
750
Brosses
125
Divers général
40.000
1) Pour l'U.E.B.L.: 120 tonnes; pour les Pays-Bas: 750 tonnes.
2) avec possibilité de dépassement.
LISTE
B
Exportations des pays de Benelux vers la Suède durant la période du 1er mars 1957 au 28 février 1958
Produits
Valeur
(1.000 cour, suéd.)
Bétail d'élevage et chevaux d'élevage
P.M.
Poissons d'eau douce
250
Harengs salés (matjes)
P.M.
Pommes, poires et pulpes de pommes et poires
P.M.
Constructions et réparations navales
P.M.
Produits demi-finis en métaux précieux autres que l'argent