Article
premier
Chacune des Parties Contractantes accorde aux entreprises de transport domiciliées sur le territoire de l'autre Partie Contractante la liberté d'exploiter sans aucune autorisation ou formalité préalable les catégories suivantes de transports de voyageurs par route:
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a)
transports internationaux de voyageurs groupés dans le même véhicule au cours d'un voyage
soit partant d'un port maritime ou aérien dans le pays de domicile à destination d'une localité autre qu'un port maritime ou aérien dans l'autre pays;
soit partant d'une localité autre qu'un port maritime ou aérien dans le pays de domicile à destination d'un port maritime ou aérien dans l'autre pays;
soit partant d'une localité autre qu'un port maritime ou aérien dans le pays de domicile à destination d'une telle localité dans l'autre pays;
sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide dans le pays de domicile, sauf autorisation spéciale,
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b)
transports en transit effectués à travers son territoire sans que des voyageurs y soient pris ou déposés.