Article
premier
Chacune des Parties Contractantes accorde aux entreprises de transport routier domiciliées sur le territoire de l'autre Partie Contractante la liberté d'exploiter sans aucune autorisation et sans
aucune formalité préalable les catégories suivantes de transports par route:
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a)
transports internationaux circulaires de voyageurs, partant et devant se terminer dans le même pays;
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b)
transports internationaux de voyageurs groupés dans le même véhicule, au cours d'un voyage partant d'un port maritime, d'un aéroport ou d'une localité quelconque à destination d'un port maritime, d'un aéroport ou d'une localité quelconque situé sur son territoire, sous réserve toutefois que le véhicule quitte ce territoire à vide, sauf autorisation spéciale;
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c)
transports en transit de voyageurs — comprenant le trafic de ligne en transit — traversant son territoire sans que des voyageurs y soient pris ou déposés.