Obligation No. .......
F.B. .............
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage par les présentes à rembourser au Gouvernement du Royaume de Belgique la somme en principal de ....... francs belges (Frs. B.........) que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît avoir reçue ce jour en exécution du contrat de prêt entre les dits Gouvernements, signé à Paris le 7 septembre 1949 (appelé ci-dessous le contrat de prêt).
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage:
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1°.
A rembourser le montant en principal de la présente obligation en cinquante semestrialités égales, dont la première échoit le 1er juillet 1956 et la dernière le 1er janvier 1981.
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2°.
A payer, sur le montant non amorti de la présente obligation, des intérêts au taux de deux et demi pour cent (2,50 %) l'an, prenant cours à la date d'émission de la présente obligation; ces intérêts sont payables semestriellement le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er janvier ou le 1er juillet suivant immédiatement la date d'émission de la présente.
Le principal et les intérêts seront payés en monnaie légale du Royaume de Belgique, à la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles, agissant en sa qualité de Caissier de l'Etat belge, à moins que les parties contractantes n'en conviennent autrement.
Il est entendu que, moyennant un préavis d'un mois, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra à toute échéance rembourser par anticipation tout ou partie de la somme restant due. Tout remboursement partiel sera réparti sur l'ensemble des obligations émises en application du contrat de prêt et sera imputé sur les semestrialités d'amortissement dans l'ordre inverse de leur échéance.
Pareillement, tout amortissement extraordinaire qui serait opéré sur la base de l'article 8 du même contrat de prêt, serait réparti sur l'ensemble des obligations émises en exécution de celui-ci et imputé sur les semestrialités d'amortissement dans l'ordre inverse de leur échéance. Cet amortissement extraordinaire donnerait lieu à un décompte d'intérêts lors de la première échéance contractuelle suivant immédiatement la date à laquelle il aurait été opéré.
Les versements à effectuer par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, tant pour l'amortissement que pour les intérêts pendant toute la durée du prêt, s'entendent nets de tous impôts ou taxes généralement quelconques, présents ou futurs, dont de tels versements pourraient être passibles du chef de l'emprunteur ou des autorités qui lui sont subordonnées.
En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage à en assurer le transfert en Belgique ou au lieu de paiement convenu, en tout temps, et sans aucune restriction, et quelles que soient les circonstances, sans exiger l'établissement d'un affidavit quelconque ni l'accomplissement d'aucune formalité.
La présente obligation et toutes obligations semblables émises en exécution du contrat de prêt pourront, à la demande du Gouvernement du Royaume de Belgique, être échangées contre cinquante (50) obligations, de montants et d'échéance correspondant aux semestrialités d'amortissement prévues ci-dessus.
La forme de ces obligations sera déterminée de commun accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
En cas de défaut du prompt et complet paiement de toute semestrialité en principal ou intérêt de la présente obligation, la totalité du solde du principal restant dû deviendra immédiatement exigible au choix et sur demande du Gouvernement du Royaume de Belgique et les intérêts afférents à ce solde continueront à courir jusqu'au jour du remboursement effectif du dit solde. Le fait, pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, de ne pas exercer ce droit dans un cas particulier de défaut ne constituera pas une renonciation à ce droit pour ce cas de défaut, ou pour tout autre défaut.
La présente obligation est émise par application des stipulations du contrat de prêt et est soumise à tous les termes et conditions de ce contrat. Elle ne peut être cédée, ni donnée en gage ou en nantissement si ce n'est à une ou des institutions belges de droit public.