Article
Premier
(2)
Il est entendu toutefois que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions, en vigueur dans les territoires des Hautes Parties Contractantes et applicables à tous les étrangers en général.
(3)
Les ressortissants de chacune des deux Parties seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif.
(4)
Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus des nationaux.
(5)
Les ressortissants de chaque Partie, qui sont étrangers d'après la législation de l'autre en qui auront dûment fait connaître leur nationalité, seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service personnel obligatoire, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit en nature, imposée aux lieu et place dudit service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux, dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers. Ils auront droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur.