Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928

CONVENTION DE BERNE pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin 1928.

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République d'Esthonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au Delà des mers, Empereur des Indes; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Sultan du Maroc; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays Bas; le Président de la République Polonaise au nom de la Pologne et de la Ville Libre de Dantzig; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; les Etats de Syrie et du Grand Liban; le Président de la République Tchécoslovaque; Son Altesse le Bey de Tunis,

Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,

Ont résolu de réviser et de compléter l'Acte signé à Berlin le 13 novembre 1908.

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

  • Son Excellence M. le Dr. h. c. Baron Constantin von Neurath, Ambassadeur d'Allemagne à Rome;

  • M. Georg Klauer, Conseiller Ministériel au Ministère de la Justice;

  • M. Wilhelm Mackeben, Conseiller de Légation au Ministère des Affaires Etrangères;

  • M. le Dr. Eberhard Neugebauer, Conseiller Ministériel au Ministère des Postes et Télégraphes;

  • M. le Dr. Johannes Mittelstaedt, Conseiller Intime de Justice, Avocat à la Cour Suprême du Reich;

  • M. Maximilian Mintz, Président du Groupe Allemand de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;

  • M. le Dr. h. c. Max von Schillings, Professeur, Sénateur de l'Académie Prussienne des Beaux Arts, Membre du Comité de l'Association des Compositeurs Allemands;

  • M. le Dr. Ludwig Fulda, Sénateur de l'Académie Prussienne des Beaux Arts, Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques Allemands, Président de la Fédération Internationale des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et Vice-Président de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs;

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

  • M. le Dr. Auguste Hesse, Conseiller Ministériel;

Sa Majesté le Roi des Belges:

  • Son Excellence M. le Comte della Faille de Leverghem, Ambassadeur de S. M. le Roi des Belges à Rome;

  • Son Excellence M. Jules Destrée, Membre de la Chambre des Représentants, Ministre Plénipotentiaire;

  • M. Paul Wauwermans, Membre de la Chambre des Représentants;

Le Président des Etats-Unis du Brésil:

  • Son Excellence M. F. Pessoa de Queiroz, ancien diplomate, journaliste, Député, Membre de la Commission de Diplomatie et Traités de la Chambre;

  • M. Joao Severiano da Fonseca Hermes Junior, Premier Secrétaire de l'Ambassade du Brésil à Rome;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

  • M. Stoil C. Stoiloff, Conseiller de la Légation de Bulgarie à Rome;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

  • Son Excellence M. I. C. W. Kruse, Chambellan, Ministre de Danemark à Rome;

  • M. F. Graae, Chef de Département au Ministère de l'Instruction Publique;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

  • M. Francisco de Paula Alvarez Ossorio, Avocat, Chef d'Administration de la Corporation des Archivistes, Bibliothécaires et Archéologues, Sous-Directeur du Musée Archéologique National;

Le Président de la République d'Esthonie:

  • Son Excellence M. Karl Tofer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Esthonie à Rome;

Le Président de la République de Finlande:

  • Son Excellence M. le Dr. Emile Setälä, Professeur à l'Université de Helsinki, Envoyé Extraordinaire et Ministre de Finlande à Copenhague, ancien Ministre des Affaires Etrangères;

  • Son Excellence M. le Dr. Rolf Thesleff, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Finlande à Rome;

  • M. George Winckelmann, Conseiller de Légation, Chef de la Direction juridique au Ministère des Affaires Etrangères

Le Président de la République Française:

  • Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

  • M. Marcel Plaisant, Député, Avocat à la Cour d'Appel de Paris;

  • M. Grunebaum-Ballin, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d'Etat, Président du Conseil de Préfecture de la Seine, Jurisconsulte de la Direction Générale des Beaux Arts;

  • M. Drouets, Directeur de la Propriété Industrielle au Ministère du Commerce;

  • M. Georges Maillard, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Président de l'Association littéraire et Artistique Internationale;

  • M. André Rivoire, Président de la Société Française des Orateurs et Conférenciers, ancien Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Président de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs Dramatiques;

  • M. Romain Coolus, Président d'honneur de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Délégué Général de la Confédération des Travailleurs Intellectuels;

  • M. André Messager, Membre de l'Institut, ancien Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires Britanniques au délà des mers, Empereur des Indes:

  • Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

    • Sir Sydney Chapman, K.C.B., C.B.E., Principal Conseiller Economique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

    • M. William Smith Jaratt, Contrôleur au Département de la Propriété Industrielle;

    • M. Alfred James Martin, O.B.E., Sous-Contrôleur au Département de la Propriété Industrielle;

    Pour le Dominion du Canada:

    • M. l'Hon. Philippe Roy, C.P., Commissaire Général du Canada à Paris;

    Pour le Commonwealth d'Australie:

    • Sir William Harrison Moore, K.B.E., C.M.G.;

    Pour le Dominion de la Nouvelle Zélande:

    • M. Samuel George Raymond, K.C.;

    Pour l'Etat Libre d'Irlande:

    • M. Michael Mac White, Représentant de l'Etat Libre d'Irlande à la Société des Nations;

    Pour l'Inde:

    • M. G. Graham Dixon;

Le Président de la République Hellénique:

  • Son Excellence M. Nicolas Mavroudis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Rome;

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

  • Son Excellence André de Hóry, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Hongrie à Rome;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

  • Son Excellence M. le Prof. Vittorio Scialoja, Ministre d'Etat, Sénateur;

  • Son Excellence M. Edoardo Piola-Caselli, Président de Chambre à la Cour de Cassation;

  • M. Vincenzo Morello, Sénateur, Président de la Société des Auteurs;

  • M. Ermanno Amicucci, Député;

  • M. Arrigo Solmi, Député, Professeur à l'Université de Pavie;

  • M. le Prof. Amédeo Giannini, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire honoraire;

  • M. Domenico Barone, Conseiller d'Etat;

  • M. Cesare Vivante, Professeur de droit commercial à l'Université de Rome;

  • M. Emilio Venezian, Inspecteur Général au Ministère de l'Economie Nationale;

  • M. le Dr. Alfredo Jannoni-Sebastianini, Directeur du Bureau de la Propriété Intellectuelle;

  • M. Mario Ghiron, Professeur à l'Université de Rome;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

  • Son Excellence M. Michaikazu Matsuda, Ambassadeur du Japon à Rome;

  • M. Tomoharu Akagi, Directeur au Bureau de Reconstruction;

Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg:

  • M. Victor Auguste Bruck, Docteur en Droit, Consul du Luxembourg à Rome;

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

  • Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

  • M. Raoul Sauvage, Chancelier de la Légation de Monaco à Rome;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

  • Son Excellence M. Arnold Raestad, Docteur en Droit, ancien Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

  • M. H. L. de Beaufort, Docteur en Droit;

  • M. le Dr. F. W. J. G. Snijder de Wissenkerke, ancien Conseiller du Ministère de la Justice, ancien Président du Conseil des Brevets, Président du Groupe Néerlandais de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;

  • M. le Dr. L. J. Plemp van Duiveland, Directeur du Service de Presse au Ministère des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Polonaise:

  • Pour la Pologne:

    • Son Excellence M. Stefan Sieczkowski, Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie, Directeur du Département Législatif au Ministère de la Justice;

    • M. le Prof. Fryderyk Zoll, Professeur à l'Université de Cracovie;

  • Pour la Ville Libre de Dantzig:

    • Son Excellence M. Stefan Sieczkowski, Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie, Directeur du Département Législatif au Ministère de la Justice,

Le Président de la République Portugaise:

  • Son Excellence M. Enrique Trindade Coelho, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

  • M. Theodore Solacolo, Avocat;

Sa Majesté le Roi de Suède:

  • Son Excellence M. le Baron Erik Marks de Wurtemberg, ancien Ministre des Affaires Etrangères, Président de la Cour d'Appel de Stockholm;

  • M. Erik Lidforss, Avocat;

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

  • Son Excellence M. Georges Wagnière, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse à Rome;

  • M. Walther Kraft, Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle;

  • M. Adolf Streuli, Docteur en Droit et Avocat à Zurich;

Le Président de la République Française:

Pour les Etats de Syrie et du Grand Liban:

  • Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

  • Son Excellence M. le Dr. Voitech Mastny, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Tchéchoslovaque à Rome;

  • M. le Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université Carolina de Prague, Président du Groupe National de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;

Son Altesse le Bey de Tunis:

  • Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article

1er

Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Article

2

Article

2bis

Article

3

La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection.

Article

4

Article

5

Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Article

6

Article

6bis

Article

7

Article

7bis

Article

8

Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant tout la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

Article

9

Article

10

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Article

11

Article

11bis

Article

12

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Article

13

Article

14

Article

15

Article

16

Article

17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article

18

Article

19

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de I'Union en faveur des étrangers en général.

Article

20

Les Gouvernements des Pays de I'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article

21

Article

22

Article

23

Article

24

Article

25

Article

26

Article

27

Article

28

Article

29

Article

30

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 2 juin 1928, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Royal d'Italie. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.

BERNER CONVENTIE voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 September 1886 herzien te Berlijn den 13den November 1908 en te Rome den 2den Juni 1928.

De President van het Duitsche Rijk;

[volgen de namen der overige Staatshoofden]

gelijkelijk bezield met den wensch om op een zoo doeltreffend en eenvormig mogelijke wijze de rechten der makers op hun letterkundige en kunstwerken te beschermen;

Hebben besloten de op 13 November 1908 te Berlijn onderteekende Acte te herzien en aan te vullen.

Dientengevolge hebben Zij als Hunne gevolmachtigden benoemd, te weten:

[volgen de namen der gevolmachtigden]

die, daartoe behoorlijk gemachtigd omtrent het volgende tot overeenstemming zijn gekomen:

Artikel

1

De landen waarvoor dit Verdrag geldt, vormen een verbond tot bescherming van de rechten der auteurs op hunne letterkundige en kunstwerken.

Artikel

2

Artikel

2bis

Artikel

3

Dit Verdrag geldt eveneens voor photographische werken en werken door dergelijke procédés als de photographische verkregen. De landen van het Verbond zijn gehouden de bescherming er van te verzekeren.

Artikel

4

Artikel

5

De onderdanen van een der landen van het Verbond, die in een ander land van het Verbond voor het eerst hunne werken openbaar maken, hebben in dat laatste land dezelfde rechten als de auteurs die onderdanen van dat land zijn.

Artikel

6

Artikel

6bis

Artikel

7

Artikel

7bis

Artikel

8

De auteurs van niet openbaar gemaakte werken die behooren tot een der landen van het Verbond, en de auteurs van werken die voor het eerst in een dier landen openbaar gemaakt zijn, genieten in de andere landen van het Verbond gedurende den geheelen duur van het recht op het oorspronkelijke werk het uitsluitend recht vertalingen van hun werken te maken of tot het maken daarvan machtiging te verleenen.

Artikel

9

Artikel

10

Wat de bevoegdheid betreft om aan werken van letterkunde of kunst op geoorloofde wijze stukken te ontleenen voor uitgaven, bestemd voor het onderwijs of die een wetenschappelijk karakter dragen, of voor bloemlezingen, blijft de wetgeving der landen van het Verbond van kracht, alsmede de bijzondere regelingen die tusschen hen bestaan of zullen worden getroffen.

Artikel

11

Artikel

11bis

Artikel

12

Onder de ongeoorloofde reproducties, waarop dit Verdrag van toepassing is, is in het bijzonder begrepen het middellijk zonder toestemming van den auteur zich toeëigenen van een letterkundig of kunstwerk door bewerkingen, muziek-zettingen, omwerkingen van een roman, eene novelle of een dichtwerk in den vorm van een tooneelstuk, of omgekeerd enz., wanneer die bewerkingen slechts zijn reproducties van zulk een werk in denzelfden of in een anderen vorm met wijzigingen, toevoegingen of bekortingen, niet het wezen rakende en niet zoodanig, dat daardoor het karakter van een nieuw oorspronkelijk werk wordt verkregen.

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

De bepalingen van dit Verdrag kunnen in geen enkel opzicht het recht schaden, dat aan de Regeering van elk land van het Verbond toekomt om door wet of verordening de verspreiding, opvoering of tentoonstelling van elk werk of voortbrengsel, ten aanzien waarvan aan de bevoegde macht de uitoefening van dit recht toekomt, toe te staan, onder toezicht te stellen of te verbieden.

Artikel

18

Artikel

19

De bepalingen van dit Verdrag beletten niet de toepassing te eischen van vrijgevige bepalingen, die in de wetgeving van een der landen van het Verbond mochten zijn opgenomen, ten voordeele van vreemdelingen in het algemeen.

Artikel

20

De Regeeringen van de landen van het Verbond behouden zich het recht voor, onderling bijzondere regelingen te treffen, voor zoover althans deze regelingen aan de auteurs ruimer rechten zouden toekennen, dan die door het Verbond worden toegekend of andere bepalingen bevatten, die niet in strijd zijn met dit Verdrag. De bepalingen der bestaande regelingen, die voldoen aan de bovenomschreven voorwaarden, blijven van toepassing.

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

23

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

28

Artikel

29

Artikel

30

Ten blijke waarvan de onderscheidene gevolmachtigden dit Verdrag hebben geteekend.

Gedaan te Rome, den 2den Juni 1928, in één enkel exemplaar, dat zal worden neergelegd in de archieven van de Koninklijke Italiaansche Regeering. Een voor eensluidend verklaard afschrift zal langs diplomatieken weg aan elk der landen van het Verbond worden toegezonden.