Article
I
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
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1.
« personnel » : le personnel civil et militaire des Ministères de l’une ou l’autre des Parties ;
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2.
« personnel militaire » : le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange ;
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3.
« État d’envoi » : Royaume des Pays-Bas ;
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4.
« État d’acceuil » : Burkina Faso.