Article
premier
(1)
En sus des taxes instituées par l'article 15 de l'Arrangement de La Haye revisé à Londres, les taxes additionnelles suivantes sont perçues pour les opérations ci-après désignées:
-
1)
pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle et pour la première période de cinq ans: 20 francs suisses;
-
2)
pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 40 francs suisses;
-
3)
pour un dépôt multiple et pour la première période de cinq ans: 50 francs suisses;
-
4)
pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 200 francs suisses.
(2)
Si les taxes prévues sous les numéros 2 et 4 de l'article 15 de l'Arrangement de La Haye revisé à Londres ont été acquittées après la date du présent Acte, mais avant son entrée en vigueur — celle-ci étant déterminée pour chacun des Etats conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3 —, alors que la première période de protection expire après cette entrée en vigueur, le déposant doit payer la taxe additionnelle de prolongation prévue sous les numéros 2 et 4 du paragraphe (1) du présent article. A l'entrée en vigueur du présent Acte, le Bureau international avise les déposants intéressés qu'ils doivent payer la taxe additionnelle dans un délai de six mois à compter de la réception de cet avis. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la prolongation est considérée comme nulle et la mention en est radiée du registre. Dans ce cas, la taxe de prolongation précédemment payée est restituée.