Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

European Convention on the abolition of legalisation of documents executed by diplomatic agents or consular officers

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members;

Considering that relations between the member States, as well as relations between their diplomatic agents or consular officers, are increasingly based on mutual trust;

Considering that the abolition of legalisation is likely to strengthen the ties between the member States by making it possible to use foreign documents in the same manner as documents emanating from national authorities;

Convinced of the need to abolish the requirement of legalisation of documents executed by their diplomatic agents or consular officers,

Have agreed as follows:

Article

1

For the purposes of this Convention, legalisation means only the formality used to certify the authenticity of the signature on a document, the capacity in which the person signing such document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which such document bears.

Article

2

Article

3

Each Contracting Party shall exempt from legalisation documents to which this Convention applies.

Article

4

Article

5

This Convention shall, as between the Contracting Parties, prevail over the provisions of any treaties, conventions or agreements which provide, or shall provide, for legalisation of the authenticity of the signature of a diplomatic agent or consular officer, the capacity in which such person signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears.

Article

6

Article

7

Article

8

Article

9

Article

10

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:

  • a.

    any signature;

  • b.

    any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

  • c.

    any date of entry into force of this Convention;

  • d.

    any declaration received in pursuance of the provisions of Article 8;

  • e.

    any notification received in pursuance of the provisions of Article 9 and the date on which denunciation takes effect.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE at London, this 7th June 1968, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

Rapport explicatif

Considérations générales

1

La Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers qui a été conclue à La Haye le 5 octobre 1961 exclut de son champ d'application les documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires. C'est la raison pour laquelle le Comité des Ministres et le Comité européen de Coopération juridique ont jugé utile - en vue de faciliter les relations inter-européennes - d'élaborer, dans le cadre du Conseil de l'Europe, une convention tendant à supprimer la légalisation des documents susmentionnés.

2

Pour atteindre l'objectif visé, deux possibilités pouvaient être envisagées:

  • a)

    soit simplifier le système de légalisation;

  • b)

    soit supprimer toute exigence de légalisation.

La solution sous b) ci-dessus a été retenue pour plusieurs raisons. En premier lieu, sur le plan européen, les relations entre les Etats ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires sont de plus en plus étroites et découlent d'une confiance réciproque, en particulier en raison de l'élaboration des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et de la Convention Européenne sur les fonctions consulaires qui sera prochainement ouverte à la signature au sein du Conseil de l'Europe. En second lieu, la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les Etats en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales. De plus, il est apparu que toute entreprise de simplification en la matière conduisait nécessairement à la suppression d'une procédure ne présentant pas - à la différence de celle examinée par les négociations de La Haye - un enchaînement de formalités.

3

La question de la suppression de la légalisation présente une importance non seulement pour les pays qui connaissent cette formalité mais aussi pour ceux qui l'ignorent. Sans doute, certains pays n'exigent pas de légalisation pour les documents étrangers et sur ce point la Convention n'apporterait guère de changement. En revanche, les actes étrangers ne peuvent être produits sans légalisation dans de nombreux pays parce que ces derniers s'y opposent. La Convention modifierait cet état de choses. Les pays qui ne connaissent pas la légalisation auraient donc tout intérêt à signer la Convention, afin que les actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires ne soient pas soumis à la légalisation à l'étranger.

4

Par ailleurs, le voeu a été exprimé que la suppression de la légalisation des documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers conduise à la suppression de toute formalité postérieure de nature similaire encore exigée sur le plan interne par certains Etats à l'égard des documents établis par leurs propres agents diplomatiques ou consulaires.

5

Il a été convenu que, dans le cadre de la Convention préconisée, il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les actes selon qu'ils sont établis par des consuls de carrière ou par des consuls honoraires; en effet, les consuls honoraires dont les fonctions peuvent être limitées par certains pays, sont habilités à établir un certain nombre d'actes qui doivent être reconnus au même titre que les actes établis par les consuls de carrière; en outre, ni le droit international, ni la Convention de Vienne sur les relations consulaires en cours de ratification ne font de discrimination entre ces consuls sauf en ce qui concerne les privilèges et immunités qui leur sont conférés. En tout cas, une contestation éventuelle sur la validité d'un acte dressé par un consul honoraire serait sans rapport avec le problème de l'exactitude de l'origine de cet acte.

6

Le meilleur moyen pour parvenir à la suppression de la légalisation consiste en l'élaboration d'un accord international qui pourrait être ouvert, sur invitation du Comité des Ministres, à l'adhésion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe, dont le système juridique et administratif est similaire à celui des Etats membres du Conseil de l'Europe. L'élaboration d'une loi uniforme à été écartée en raison du fait qu'une telle loi aurait pu être invoquée au profit des agents diplomatiques ou consulaires autres que ceux relevant des Parties Contractantes. Par ailleurs, il ne saurait guère être question d'une recommandation dans ce domaine en raison de l'absence de force obligatoire de celle-ci.

7

En ce qui concerne la terminologie du texte anglais, l'expression „légalisation” a été retenue, compte tenu du fait que ce terme est maintenant couramment utilisé dans la terminologie anglaise internationale.

8

Cette Convention couvre uniquement les actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires; tous les autres actes ou documents, sous réserve des documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière, (1)Voir article 1er, alinéa 3 b) de la Convention de La Haye. tombent dans le champ d'application de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961. C'est donc par le jeu de cette dernière Convention que les actes autres que ceux établis par les agents diplomatiques ou consulaires peuvent bénéficier de la suppression de la légalisation.

Commentaires des articles

Article

1er

Cet article, qui donne une définition de la légalisation utilise la même terminologie que celle qui figure à l'article 2 de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

A l'instar de la Convention précitée, s'agissant de la signature, le mot „véracité” a été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” car ce dernier terme souvent employé pour définir la force probante particulière de certains actes pouvait prêter à confusion, s'agissant du sceau, le mot „identité” a également été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” pour la même raison.

Les mots „ne recouvre que” mettent l'accent sur la portée de la Convention qui ne supprime que la légalisation au sens strict. La légalisation ne porte donc que sur les trois éléments expressément énoncés audit article. Elle ne vise pas, à la différence de la conception de certains Etats, la compétence du signataire ou la validité de l'acte.

Le mot la „signature” ne couvre pas le simple paraphe ou la griffe, c'est-à-dire la signature non manuscrite reproduite par un procédé polygraphique quelconque; il en découle que tout acte qui contient uniquement une griffe ne tombe pas sous le champ d'application de la Convention.

Il convient de remarquer que la „légalisation” recouvre également la formalité par laquelle est attestée l'identité du sceau ou du timbre. En effet, à l'instar de la Convention de La Haye, la légalisation du sceau a été ajoutée à celle de la signature pour satisfaire aux exigences de certains pays. Un acte non signé mais portant un sceau, ou un timbre en tenant lieu, paraphé ou non, tombe également dans le champ d'application de la Convention.

Article

2

Cet article définit le champ d'application de la Convention.

Les „agents diplomatiques ou consulaires” mentionnés dans cet article sont ceux visés par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et la Convention européenne sur les fonctions consulaires qui sera prochainement ouverte à la signature au sein du Conseil de l'Europe.

Aucune discrimination n'a été établie entre les actes élaborés par les agents diplomatiques ou consulaires: en effet, il a été estimé que tous les actes établis par lesdits agents devaient tomber dans le champ d'application de la convention préconisée. Par ailleurs, il n'a pas paru opportun d'établir une liste de ces actes en raison du fait que ceux-ci sont extrêmement variés: il s'agit notamment des actes que lesdits agents établissent en qualité de notaire ou d'officier d'état civil ainsi que tout autre acte administratif qu'ils peuvent être appelés à dresser en raison de leurs fonctions telles qu'elles sont définies à l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. La Convention couvre donc également les attestations qui, d'après la législation de certains Etats, ne sont pas considérés comme des actes publics au sens strict.

Le paragraphe 1er, alinéa a) vise les deux cas suivants:

  • 1)

    les actes qui doivent être produits sur le territoire national d'une Partie Contractante et qui ont été établis sur ledit territoire par un agent diplomatique ou consulaire d'une autre Partie Contractante;

  • 2)

    les actes qui doivent être produits sur le territoire national d'une Partie Contractante et qui ont été établis sur le territoire de tout Etat y compris un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, par un agent diplomatique ou consulaire d'une autre Partie Contractante.

Le paragraphe 1er, alinéa b) vise le cas suivant:

les actes qui doivent être produits sur le territoire d'un Etat tiers devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie Contractante et qui ont été établis par un agent diplomatique ou consulaire d'une autre Partie Contractante.

Les dispositions du paragraphe 2 appellent les observations suivantes:

elles assimilent en quelque sorte les déclarations officielles aux actes visés au paragraphe 1. Le mot „acte” qui figure dans les autres articles couvre donc également ces déclarations officielles. La suppression de la légalisation s'applique uniquement aux déclarations officielles et ne se rapporte pas aux actes eux-mêmes, lesquels seront le plus souvent des actes sous seing privé.

L'énumération des déclarations officielles figurant au paragraphe 2 n'est pas limitative.

En revanche, l'application de ce texte ne saurait avoir pour effet de substituer la compétence d'un agent diplomatique ou consulaire d'une Partie Contractante à celle d'un agent diplomatique ou consulaire d'une autre Partie Contractante à l'occasion de la légalisation d'un acte public établi par les autorités d'un Etat tiers.

Article

3

Cet article détermine l'engagement pris par les Parties Contractantes aux termes de la Convention; cet engagement consiste à dispenser de toute formalité de légalisation les actes visés par l'article 2.

Article

4

Le premier paragraphe de cet article s'inspire de l'article 9 de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Les Parties Contractantes prendront toutes les dispositions utiles pour que leurs administrations, notamment le Ministère des Affaires Etrangères, refusent de faire droit aux demandes de légalisation des documents diplomatiques ou consulaires devenus injustifiés dans le cadre de la présente Convention.

Le second paragraphe tend à instituer un système interne de vérification de l'origine des actes, par exemple en cas de contestation sur la véracité de la signature.

Chaque Etat est libre d'établir le système de vérification qui lui semble le plus approprié, compte tenu des exigences qui peuvent se présenter et de son organisation administrative et juridique.

Cette vérification ne devra donner lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque.

La Convention ne contient pas une disposition énonçant quelle sera la voie qui devra être suivie pour la transmission des demandes de vérification. En effet, il a été estimé que cette question ne devrait pas être réglée dans la Convention mais que tout Etat aurait la possibilité d'établir la voie qui lui paraîtra la plus appropriée en concluant, le cas échéant, des arrangements avec d'autres Etats intéressés. Toutefois, il a été jugé opportun que les autorités centrales de chaque Etat exercent sur ces demandes de vérification un contrôle suffisamment strict pour éviter la multiplication de requêtes inutiles. En conséquence, cette vérification ne devrait être demandée que dans des cas exceptionnels et généralement par la voie officielle.

Article

5

Cet article tend à faire prévaloir la présente Convention à l'égard des dispositions conventionnelles présentes et futures qui seraient contraires aux dispositions de la présente Convention. C'est ainsi que les Parties Contractantes ne pourront plus revenir sur le principe de la suppression totale de la légalisation, posé à l'article 3, en instituant par exemple à la place de celle-ci un système d'apostille ou formalité analogue.

Le présent article vise tous les instruments multilatéraux ou bilatéraux. Le mot „prévaudra” souligne qu'en cas de dénonciation de la présente Convention les dispositions conventionnelles précitées s'appliqueront de nouveau.

Les Conventions ci-après énumérées qui ont été élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe suppriment d'ores et déjà toutes formalités de légalisation, à savoir:

D'autres projets en voie d'élaboration contiendront une disposition dans le même sens.

Articles

6 à 10

Ces dispositions reproduisent les clauses finales telles qu'elles ont été approuvées par le Comité des Ministres.

Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

De Lid-Staten van de Raad van Europa die deze Overeenkomst hebben ondertekend,

Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is het tot stand brengen van een grotere eenheid tussen zijn Leden;

Overwegende dat de betrekkingen tussen de Lid-Staten en die tussen hun diplomatieke of consulaire ambtenaren steeds meer berusten op wederzijds vertrouwen;

Overwegende dat de afschaffing van legalisatie ertoe bijdraagt de banden tussen de Lid-Staten te versterken, aangezien het, door die afschaffing, mogelijk wordt op dezelfde wijze gebruik te maken van buitenlandse stukken als van stukken afgegeven door nationale autoriteiten;

Overtuigd van de noodzaak tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van stukken opgemaakt door hun diplomatieke of consulaire ambtenaren,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel

1

In deze Overeenkomst wordt onder legalisatie uitsluitend verstaan de formaliteit waarbij een bevestigende verklaring wordt afgegeven omtrent de echtheid van de handtekening op een stuk, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of het stempel op het stuk.

Artikel

2

Artikel

3

ledere Overeenkomstsluitende Partij stelt de stukken waarop deze Overeenkomst van toepassing is, vrij van legalisatie.

Artikel

4

Artikel

5

In de betrekkingen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen hebben de bepalingen van deze Overeenkomst voorrang boven bepalingen van bestaande of toekomstige verdragen, overeenkomsten of regelingen die de echtheid van de handtekening van een diplomatieke of consulaire ambtenaar, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van een stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of het stempel op het stuk onderwerpen aan legalisatie.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet aan de Leden van de Raad en aan iedere Staat die tot deze Overeenkomst is toegetreden, mededeling van:

  • (a)

    elke ondertekening;

  • (b)

    de nederlegging van elke akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding;

  • (c)

    elke datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst;

  • (d)

    elke kennisgeving ontvangen krachtens het bepaalde in artikel 8;

  • (e)

    elke krachtens de bepalingen van artikel 9 ontvangen kennisgeving en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Londen, de 7de juni 1968, in de Franse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, in een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa zal hiervan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen aan elk der ondertekenende en toetredende Staten.