Article
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Aux fins du présent Accord :
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a)
« administration des douanes » signifie :
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i)
pour le Royaume du Maroc : l’administration des douanes et impôts indirects ;
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ii)
pour le Royaume des Pays-Bas: l’administration centrale chargée de l’application de la législation douanière ;
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i)
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b)
« créances douanières » signifie tout montant de droits de douane et de majorations, suppléments, paiements en retard, intérêts et coûts relatifs auxdits droits qui ne peut pas être recouvré par l’une des Parties contractantes ;
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c)
« droits de douane » signifie tous droits, taxes, frais ou toutes autres charges qui sont imposées, ainsi que tout remboursement de fonds ou primes à l’exportation qui est réclamé, dans les territoires des Parties contractantes en application de la législation douanière, mais à l’exclusion des redevances et impositions pour services rendus ;
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d)
« législation douanière » signifie toute disposition d'ordre juridique ou administratif applicable par l'une des administrations des douanes ou qu'elles sont chargées de faire appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d'ordre juridique et administratif portant sur des mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
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e)
« infraction douanière » signifie toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière ;
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f)
« informations » signifie toute donnée, qu’elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées conformes ;
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g)
« chaîne logistique internationale » signifie l'ensemble des processus intervenant dans les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d'origine à celui de destination finale ;
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h)
« fonctionnaire » signifie tout fonctionnaire des douanes ou autre agent gouvernemental désigné par l’une ou l’autre administration des douanes ;
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i)
« personne » signifie toute personne physique ou entité morale ;
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j)
« données à caractère personnel » signifie toute donnée concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable ;
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k)
« administration requise » signifie l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée ;
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l)
« administration requérante » signifie l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance ;
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m)
« Partie contractante requise » signifie la Partie contractante dont l’administration des douanes se voit adresser une demande d'assistance ;
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n)
« Partie contractante requérante » signifie la Partie contractante dont l’administration des douanes formule une demande d’assistance.