Constitutie van de Wereldpostunie

CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Préambule

En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique,

les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.

TITRE

I

Dispositions organiques

CHAPITRE

I

Généralités

Article

PREMIER

Etendue et but de l’Union

Article

2

Membres de l'Union

Sont Pays-membres de l'Union :

  • a)

    les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;

  • b)

    les pays devenus membres conformément à l'article 11.

Article

3

Ressort de l'Union

L'Union a dans son ressort:

  • a)

    les territoires des Pays-membres;

  • b)

    les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union;

  • c)

    les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.

Article

4

Relations exceptionnelles

Les Administrations postales qui desservent des territoires non compris dans l'Union sont tenues d'être les intermédiaires des autres Administrations. Les dispositions de la Convention et de son Règlement sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Article

5

Siège de l'Union

Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.

Article

6

Langue officielle de l'Union

La langue officielle de l'Union est la langue française.

Article

7

Unité monétaire

L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).

Article

8

Unions restreintes. Arrangements spéciaux

Article

9

Relations avec l'Organisation des Nations Unies

Les relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.

Article

10

Relations avec les organisations internationales

Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l'Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

CHAPITRE

II

Adhésion ou admission à l'Union. Sortie de l'Union

Article

11

Adhésion ou admission à l'Union. Procédure

Article

12

Sortie de l'Union. Procédure

CHAPITRE

III

Organisation de l'Union

Article

13

Organes de l'Union

Article

14

Congrès

Article

15

Congrès extraordinaires

Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.

Article

16

Conférences administratives

Vervallen

Article

17

Conseil d'administration

Article

18

Conseil d'exploitation postale

Le Conseil d'exploitation postale (CEP) est chargé des questions d'exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.

Article

19

Commissions spéciales

Vervallen

Article

20

Bureau international

Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.

CHAPITRE

IV

Finances de l'Union

Article

21

Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres

TITRE

II

Actes de l'Union

CHAPITRE

I

Généralités

Article

22

Actes de l'Union

Article

23

Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales

Article

24

Législations nationales

Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.

CHAPITRE

II

Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union

Article

25

Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union

Article

26

Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union

Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.

Article

27

Adhésion aux Arrangements

Article

28

Dénonciation d'un Arrangement

Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l'article 12.

CHAPITRE

III

Modifications des Actes de l'Union

Article

29

Présentation des propositions

Article

30

Modification de la Constitution

Article

31

Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements

CHAPITRE

IV

Règlement des différends

Article

32

Arbitrages

En cas de différend entre deux ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres relativement à l'interprétation des Actes de l'Union ou de la responsabilité dérivant, pour une Administration postale, de l'application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

TITRE

III

Dispositions finales

Article

33

Mise a exécution et durée de la Constitution

La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.

FAIT à Vienne, le 10 juillet 1964.

PROTOCOLE FINAL DE LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procéder à la signature de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article

UNIQUE

Adhésion à la Constitution

Les Pays-membres de l'Union qui n'ont pas signé la Constitution peuvent y adhérer en tout temps. L'instrument d'adhésion est adressé par la voie diplomatique au Gouvernement du pays-siège de l'Union et, par ce dernier, aux Gouvernements des Pays-membres de l'Union.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.

FAIT à Vienne, le 10 juillet 1964.

ACCORD entre L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES et L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Préambule

Vu les obligations qui incombent à l'Organisation des Nations Unies selon l'article 57 de la Charte des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle conviennent de ce qui suit:

ARTICLE

I

L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'Union postale universelle (désignée ci-dessous sous le nom de «l'Union») comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes à son acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet acte.

ARTICLE

II

Représentation réciproque

ARTICLE

III

Inscription de questions à l'ordre du jour

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour de ses Congrès, Conférences administratives ou Commissions ou, le cas échéant, soumettra à ses membres suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, les questions portées devant elle par l'Organisation des Nations Unies. Réciproquement, le Conseil, ses Commissions et Comités, de même que le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions qui leur seront soumises par l'Union.

ARTICLE

IV

Recommandations de l'Organisation des Nations Unies

ARTICLE

V

Echange d'informations et de documents

ARTICLE

VI

Assistance à l'Organisation des Nations Unies

ARTICLE

VII

Arrangements concernant le personnel

L'Organisation des Nations Unies et l'Union coopéreront, dans la mesure nécessaire, pour assurer autant d'uniformité que possible aux conditions d'emploi du personnel et éviter la concurrence dans son recrutement.

ARTICLE

VIII

Services de statistiques

ARTICLE

IX

Services administratifs et techniques

ARTICLE

X

Dispositions budgétaires

Le budget annuel de l'Union sera communiqué à l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée générale aura la faculté de faire à son sujet des recommandations au Congrès de l'Union.

ARTICLE

XI

Couverture des frais de services spéciaux

Si l'Union avait à faire face à des dépenses extraordinaires importantes, en suite de rapports spéciaux, d'études ou d'informations demandées par l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article V ou de toute autre disposition du présent accord, un échange de vues aurait lieu pour déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.

ARTICLE

XII

Accords entre institutions

L'Union informera le Conseil de la nature et de la portée de tout accord qu'elle conclurait avec une autre institution spécialisée ou avec toute autre organisation intergouvernementale; en outre, elle informera le Conseil de la préparation de tels accords.

ARTICLE

XIII

Liaison

ARTICLE

XIV

Exécution de l'accord

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président de la Commission executive et de liaison de l'Union peuvent conclure tous arrangements complémentaires en vue d'appliquer le présent accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.

ARTICLE

XV

Entrée en vigueur

Le présent accord est annexé à la Convention postale universelle conclue à Paris en 1947. Il entrera en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et au plus tôt en même temps que cette Convention.

ARTICLE

XVI

Revision

Après un préavis de six mois donné par l'une ou l'autre des parties, le présent accord pourra être revisé par voie d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.

Paris, le 4 juillet 1947.

(signé) J.-J. LE MOUËL

Président du XIIe Congrès de l'Union postale universelle

(signé) JAN PAPANEK

Président par intérim du Comité du Conseil économique et social chargé des négociations avec les institutions spécialisées

ACCORD ADDITIONNEL À L'ACCORD entre L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES et L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Considérant que, par la résolution 136 (VI) adoptée le 25 février 1948 par le Conseil économique et social, le Secrétaire général des Nations Unies est prié de conclure, avec toute institution spécialisée qui le demanderait, un accord supplémentaire étendant aux fonctionnaires de cette institution le bénéfice des dispositions de l'Article VII de la Convention sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation des Nations Unies et de soumettre tout accord supplémentaire de ce genre à l'Assemblée générale pour approbation, et

Considérant que l'Union postale universelle désire conclure un accord supplémentaire de ce genre complétant l'Accord conclu, conformément à l'Article 63 de la Charte, entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle;

il est convenu, par les présentes, de ce qui suit:

ARTICLE

I

La clause ci-dessous sera ajoutée comme article supplémentaire à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle:

  • «Les fonctionnaires de l'Union postale universelle auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies conformément à des arrangements spéciaux négociés en application de l'article XIV.»

ARTICLE

II

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Union postale universelle.

Pour l'Union postale universelle:

Fait à Paris, le 13 juillet 1949.

Signé: J.-J. LE MOUËL

Président de la Commission exécutive et de liaison de l'Union postale universelle

Pour l'Organisation des Nations Unies:

Fait à Lake Success, New York, le 27 juillet 1949.

Signé: BYRON PRICE

Secrétaire général par intérim

AUTRES DÉCISIONS EN RELATION AVEC LA CONSTITUTION

Déclaration C 1

contre la représentation de l'Afrique du Sud au sein de l'Union postale universelle faite au nom des Pays suivants:

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ghana

République Arabe Unie

Guinée (Rép.)

Rwandaise (Rép.)

Burundi (Royaume)

Haute-Volta

Sénégal (Rép.)

Cameroun

Libéria

Sierra Leone

Centrafricaine (Rép.)

Libye

Soudan

Congo (Brazzaville)

Malgache (Rép.)

Tanganyika

Congo (Léopoldville)

Mali (Rép.)

Tchad (Rép.)

Côte d'Ivoire (Rép.)

Maroc

Togolaise (Rép.)

Dahomey (Rép.)

Niger (Rép.)

Tunisie

Ethiopie

Nigeria (Rép. féd.)

Gabonaise (Rép.)

Ouganda

  • Considérant la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,

  • Considérant les résolutions N° 1904 (XVIII) du 20 novembre 1963 et N° 1905 (XVIII) du 21 novembre 1963 de l'Assemblée générale des Nations Unies,

  • Considérant les dispositions de la Convention de l'Union postale universelle et notamment l'article premier, § 2, de la Convention,

  • Considérant le fait que l'Afrique du Sud, malgré son appartenance à l'Organisation des Nations Unies et ses Institutions spécialisées, persiste à poursuivre une politique fondée sur la discrimination raciale et l'oppression,

  • Considérant que, ce faisant, le Gouvernement de l'Afrique du Sud viole délibérément la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les principes fondamentaux de l'Union postale universelle, Actes auxquels il a pourtant adhéré en toute liberté,

  • Considérant que, de ce fait, l'Afrique du Sud s'est exclue d'elle-même en droit de la Communauté internationale,

  • Conscients de ce qu'il ne nous est guère possible de négocier et signer aucun accord avec la Délégation d'un Gouvernement qui pratique la discrimination raciale et qui s'obstine à violer les Accords internationaux, Nous, Pays-membres de l'Union postale universelle ci-dessus énumérés,

    • 1.

      Condamnons énergiquement la politique d'apartheid et les mesures d'oppression pratiquées par le Gouvernement sud-africain,

    • 2.

      Déclarons être profondément indignés par la présence des délégués sud-africains, contestons la représentation minoritaire du Gouvernement sud-africain et, en conséquence, demandons leur expulsion de l'Union postale universelle.

Déclaration C 2

contre la politique coloniale du Portugal faite au nom des Pays suivants:

République Algérienne Démocratique et Populaire

Congo (Brazzaville)

Gabonaise (Rép.)

Congo (Léopoldville)

Ghana

Burundi (Royaume)

Côte d'Ivoire (Rép.)

Guinée (Rép.)

Cameroun

Dahomey (Rép.)

Haute-Volta

Centrafricaine (Rép.)

Ethiopie

Libéria

Libye

Ouganda

Soudan

Malgache (Rép.)

République Arabe Unie

Tanganyika

Mali(Rép.)

Rwandaise (Rép.)

Tchad (Rép.)

Maroc

Sénégal (Rép.)

Togolaise (Rép.)

Niger (Rép.)

Sierra Leone

Tunisie

Nigeria (Rép. féd.)

  • Considérant la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,

  • Considérant la résolution N° 1466 (XIV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies

    (15 septembre-15 décembre 1959) et le mandat N° 42 (IV) de la Commission économique pour l'Afrique,

  • Et considérant que le Gouvernement du Portugal persiste à poursuivre sa politique d'oppression coloniale contre les peuples des territoires qu'il administre, Nous, les Pays-membres de l'Union postale universelle énumérés ci-dessus,

    • 1.

      Exprimons par la présente déclaration notre profonde indignation contre la politique d'oppression poursuivie en Afrique par le Gouvernement du Portugal,

    • 2.

      Prions le Congrès d'inviter le Gouvernement du Portugal à se conformer sans délai aux résolutions des Nations Unies.

Résolution

C 1

Représentation de la Chine au XVe Congrès

Le Congrès,

considérant

la recommandation de la 5e session de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1950, selon laquelle l'attitude adoptée par l'Assemblée générale en ce qui concerne la représentation d'un Pays-membre «doit être prise en considération par les autres organes des Nations Unies et les Institutions spécialisées» et

considérant

les mesures prises par la dix-huitième session régulière de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 21 octobre 1963, concernant la représentation de la Chine,

décide

de ne se prononcer sur aucune proposition visant à modifier la représentation de la Chine au XVe Congrès.

Résolution

C 2

Application immédiate de l'article 20 de la Constitution

Le Congrès,

considérant

qu'il est utile d'aligner le plus tôt possible la dénomination du Chef de l'organe central de l'Union sur celle des Chefs correspondants des autres Institutions spécialisées de l'ONU,

décide

que l'article 20 de la Constitution soit mis en vigueur immédiatement.

Constitution, article 20

Résolution

C 3

Compétences et fonctionnement de l'Autorité de surveillance

Le Congrès charge le Conseil exécutif

d'étudier les compétences et le fonctionnement de l'Autorité de surveillance du Bureau international et de faire un rapport à ce sujet au XVIe Congrès postal universel.

Constitution, article 27

Recommandation

C 1

Adhésion aux Arrangements

Plusieurs Pays-membres ne signent pas les Arrangements de l'UPU relatifs à certains services facultatifs alors que ces services existent dans leur Pays. Ils concluent dès lors des Arrangements bilatéraux pour régler ce service sur le plan international avec d'autres Pays-membres. Il en résulte une réglementation qui diffère de celle de l'UPU et un certain ralentissement dans l'exécution des opérations postales. Dès lors, le Congrès recommande que les Pays-membres signent uniformément tous les Actes de l'Union qui concernent une branche du service postal existant dans ces Pays.

Constitutie van de Wereldpostunie

Preambule

Met het oog op het ontwikkelen van communicatie tussen de volkeren door middel van een doelmatige werking van de postdiensten en het leveren van een bijdrage tot het bereiken van de hoge doelen van de internationale samenwerking op cultureel, sociaal en economisch gebied, hebben de gevolmachtigden van de Regeringen van de verdragsluitende landen, onder voorbehoud van bekrachtiging, deze Constitutie aangenomen.

De Unie heeft tot doel de duurzame ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke universele postale diensten te bevorderen, om de communicatie tussen de bewoners van de wereld te vergemakkelijken, door:

  • het vrije verkeer van poststukken te waarborgen op een enkel postaal postgebied dat bestaat uit onderling verbonden netwerken;

  • de aanneming van billijke gemeenschappelijke normen en het gebruik van technologie aan te moedigen;

  • samenwerking en interactie tussen de betrokken partijen te waarborgen;

  • doelmatige technische samenwerking te bevorderen;

  • toe te zien op de voldoening aan de veranderende behoeften van de cliënten.

TITEL

I

ORGANIEKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK

I

ALGEMEEN

Artikel

1

Reikwijdte en doelen van de Unie

Artikel

1bis

Begripsomschrijvingen

Artikel

2

Leden van de Unie

Lidstaten van de Unie zijn:

  • a.

    de staten die de hoedanigheid van lid hebben op de datum van inwerkingtreding van deze Constitutie;

  • b.

    de staten die lid zijn geworden overeenkomstig artikel 11.

Artikel

3

Rechtsgebied van de Unie

Het rechtsgebied van de Unie omvat:

  • a.

    de grondgebieden van de lidstaten;

  • b.

    de postkantoren die door de lidstaten zijn gevestigd in grondgebieden die niet in de Unie zijn opgenomen;

  • c.

    de grondgebieden die, zonder lid te zijn van de Unie, daar wel in zijn opgenomen omdat zij, vanuit postaal oogpunt, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen.

Artikel

4

Uitzonderlijke betrekkingen

De lidstaten waarvan de aangewezen aanbieders grondgebieden bedienen die niet in de Unie zijn opgenomen, zijn verplicht voor de andere lidstaten als tussenliggende lidstaat op te treden. De bepalingen van het Postverdrag en van de Regelingen zijn op deze uitzonderlijke betrekkingen van toepassing.

Artikel

5

Zetel van de Unie

De zetel van de Unie en haar permanente organen is gevestigd te Bern.

Artikel

6

Officiële taal van de Unie

De officiële taal van de Unie is de Franse taal.

Artikel

7

Munteenheid

De munteenheid die in de Akten van de Unie wordt gebruikt is de rekeneenheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Artikel

8

Beperkte Unies. Bijzondere regelingen

Artikel

9

Betrekkingen met de Organisatie van de Verenigde Naties

De betrekkingen tussen de Unie en de Organisatie van de Verenigde Naties worden geregeld in de Akkoorden die als bijlagen bij deze Constitutie zijn gevoegd.

Artikel

10

Betrekkingen met internationale organisaties

Om een nauwe samenwerking op het gebied van de internationale postdiensten te waarborgen, kan de Unie samenwerken met internationale organisaties met aanverwante belangen en activiteiten.

HOOFDSTUK

II

TOETREDING OF TOELATING TOT DE UNIE. VERLATEN VAN DE UNIE

Artikel

11

Toetreding of toelating tot de Unie. Procedure

Artikel

12

Verlaten van de Unie. Procedure

HOOFDSTUK

III

ORGANISATIE VAN DE UNIE

Artikel

13

Organen van de Unie

Artikel

14

Congres

Artikel

15

Buitengewone Congressen

Op verzoek of met instemming van ten minste twee derde van de lidstaten van de Unie kan een Buitengewoon Congres worden bijeengeroepen.

Artikel

16

Administratieve conferenties

[Geschrapt.]

Artikel

17

Raad van Bestuur

Artikel

18

Postraad

Artikel

19

Bijzondere Commissies

[Geschrapt.]

Artikel

20

Internationaal bureau

Een centraal bureau, dat op het hoofdkantoor van de Unie opereert onder de naam van het Internationaal Bureau van de Wereldpostunie, onder leiding van een Directeur-Generaal en onder toezicht van de Raad van Bestuur, dient als uitvoerend, ondersteunend, contact-, informatie- en overlegorgaan.

HOOFDSTUK

IV

FINANCIËN VAN DE UNIE

Artikel

21

Uitgaven van de Unie. Bijdragen van de lidstaten

TITEL

II

AKTEN VAN DE UNIE

HOOFDSTUK

I

ALGEMEEN

Artikel

22

Akten van de Unie

Artikel

23

Toepassing van de Akten van de Unie op de grondgebieden waarvoor een lidstaat de internationale betrekkingen onderhoudt

Artikel

24

Nationale wetgevingen

De bepalingen van de Akten van de Unie laten de wetgeving van elke lidstaat onverlet voor alles dat niet uitdrukkelijk in die Akten is bepaald.

HOOFDSTUK

II

AANVAARDING EN OPZEGGING VAN DE AKTEN VAN DE UNIE

Artikel

25

Ondertekening, waarmerking, bekrachtiging en andere wijzen van goedkeuring van de Akten van de Unie

Artikel

26

Kennisgeving van bekrachtigingen en andere wijzen van goedkeuring van de Akten van de Unie

De akten van bekrachtiging van de Constitutie, de Aanvullende Protocollen daarbij en, in voorkomend geval, de goedkeuring van andere Akten van de Unie worden zo spoedig mogelijk nedergelegd bij de Directeur-Generaal van het Internationaal Bureau, die de regeringen van de lidstaten van deze nederlegging in kennis stelt.

Artikel

27

Toetreding tot de Regelingen

Artikel

28

Opzegging van een Regeling

Elke lidstaat kan zich terugtrekken uit deelname aan een of meerdere Regelingen, overeenkomstig de bepalingen in artikel 12.

HOOFDSTUK

III

WIJZIGING VAN DE AKTEN VAN DE UNIE

Artikel

29

Indiening van voorstellen

Artikel

30

Wijziging van de Constitutie

Artikel

31

Wijziging van het Algemeen Reglement, van het Verdrag en van de Regelingen

HOOFDSTUK

IV

REGELING VAN GESCHILLEN

Artikel

32

Scheidsrechterlijke beslissingen

In geval van een geschil tussen twee of meerdere lidstaten met betrekking tot de uitlegging van de Akten van de Unie of met betrekking tot de verantwoordelijkheden die ten aanzien van een lidstaat uit de toepassing van deze Akten voortvloeien, wordt het geschil in kwestie geregeld door middel van een scheidsrechterlijke beslissing.

TITEL

III

SLOTBEPALINGEN

Artikel

33

Inwerkingtreding en duur van de Constitutie

Deze Constitutie treedt in werking op 1 januari 1966 en blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

TEN BLIJKE WAARVAN, de gevolmachtigden van de Regeringen van de verdragsluitende landen deze Constitutie hebben ondertekend in één exemplaar dat wordt nedergelegd in de Archieven van de Regering van de Directeur-Generaal van het land waar de Unie zetelt. Een afschrift ervan wordt door het Internationaal Bureau van de Wereldpostunie aan elke Partij ter hand gesteld.

GEDAAN te Wenen, op 10 juli 1964.